- 4ème groupe : La mise à la retraite d’office et la révocation. Avant la délibération du conseil, le Président invite les deux parties à présenter d’ultimes observations, et c’est l’agent ou son conseil qui doit avoir la parole en dernier. La sanction disciplinaire prise par l’administration doit être motivée en indiquant les raisons de faits et de droit de la faute commise. Enfin, la décision de rendre publique une sanction disciplinaire infligée à l’encontre d’un agent doit être précédée de l'avis du conseil de discipline y compris pour les sanctions du 1er groupe. L’autorité administrative devra statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier administratif sera reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline. Le conseil peut demander le report de l’affaire ou récuser des membres qui sont alors remplacés par leurs suppléants. 14, avenue Duquesne La saisine de la commission des recours doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sanction. Sanctions disciplinaires dans la fonction publique En cas de faute disciplinaire, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. À l’hôpital la formation des médecins et des agents doit traiter des statuts des fonctionnaires. L’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent et le blâme est effacé automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Covid-19 : si on parlait santé - travail ? - Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’AIPN - Autorité Investie du Pouvoir de Nomination - par l’intermédiaire du directeur de l’établissement ou de son représentant disposant d’une délégation de signature. - Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire. Peuvent notamment être considérés comme fautifs : 1. le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ; 2. le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ; 3. le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ; 4. les critiques, les injures, les menaces, les violences ; 5. les erreurs ou les négligences commises dans le travail. Il est possible d’adjoindre une période de sursis sur la période d’exclusion temporaire de fonction. Tél : 01-40-56-60-00. L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Si aucune sanction ne recueille de majorité, l’avis du conseil est rendu sans qu’aucune sanction ne soit retenue. - Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Les différents statuts de la fonction publique n’indiquent de liste exhaustive des fautes professionnelles des agents pouvant justifier une procédure et une décision administrative de sanction disciplinaire. L’article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 fait état de ces derniers.Ces groupes sont graduels, ils exposent les sanctions des moins graves aux plus importantes. Si la décision de l’administration est différente de celle proposée par le conseil, le directeur doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduit à cette décision. L’agent sanctionné a aussi la possibilité d’engager une procédure en contentieux et saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la sanction pour demander l’annulation de la sanction et vérifier le respect de la procédure disciplinaire. Après dix ans de services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la sanction, l’agent peut faire une demande pour la faire disparaître de son dossier auprès de la direction. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent avoir été saisis de faits identiques. Le conseil de discipline est issu de la commission administrative paritaire compétente dans le grade de l’agent et comporte autant de représentants de l’administration que de représentants du personnel. Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ; Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, modifié ; Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988 indiquant que la seule présence continue au sein du conseil de discipline du directeur de l’établissement public, qui n’en faisait pas légalement partie, a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par ce conseil. La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale. Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686... SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire... Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er... La défense des salariés par les syndicats, La formation professionnelle dans la fonction publique, Le droit syndical dans la fonction publique, Le guide des carrières dans la fonction publique, Les droits des agents de la fonction publique, Les grilles de salaire dans la fonction publique, Le Code du Travail et les Conventions Collectives, La formation professionnelle dans le secteur privé, Le CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, Le CE – Comité d’Entreprise – dans le secteur privé, Le CTE – Comité Technique d’Etablissement, Les CAP – Commission Administratives Paritaires, La Commission de Réforme et le Comité Médical, La CSIRMT – Commission Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique, Le Conseil Supérieur dans la fonction publique, Les Conditions Générales d’Utilisation – CGU, Les CAP - Commission Administratives Paritaires, Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986, Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011, Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966, Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978, Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980, Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988, Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988, Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988, Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988, Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996, Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998, Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003, Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005, Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007, Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008, Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008, Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009, Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009, Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010, Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011, Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012, Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012, Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012, Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013, Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013, Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013, Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013, Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013, Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013, Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013, Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013, Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016, Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016, La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er janvier 2021, Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686 € au 1er janvier 2021, SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire – soit 1554,58 € brut mensuel au 1er janvier 2021, La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la fonction publique, Le droit de ne pas subir un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale pour un agent de la fonction publique, Les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale : nombre – planification – report en cas de maladie, La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière, Le règlement intérieur dans l’entreprise : conditions – validité – forme et contenu – affichage – contrôle de l’inspection du travail et du CPH – sanctions pénales. La proposition de sanction, pour être validée, doit recueillir la majorité des votes des membres présents ( si le conseil comprend 3 représentants du personnel et 3 de l’administration la sanction doit recueillir 4 voix POUR ). Le Décret 2014-953 du 20 août 2014 modifie le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accidents du travail et maladies professionnelles ! La responsabilité de l’intéressé peut être écartée, si les faits reprochés sont dus : - soit à un évén… La convocation est envoyée par courrier recommandé avec AR à l’agent dans les mêmes délais en l’informant de ses droits à être accompagné, représenté et défendu et de consulter son dossier. - Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait. Les recours devant la Commission ne sont pas suspensifs mais les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à notification, soit de l’avis de la Commission des recours, soit de la décision prise au vu de cet avis. L’enquête va permettre dans un premier temps de vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, et de vérifier leur imputabilité à l’agent. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, vient de mettre fin à l’une des particularités du droit de la fonction publique, à savoir l’absence de prescription de l’action disciplinaire. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours, - Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003 considérant que l’exclusion temporaire de fonction prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique ne peut lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu de remplacement car cette sanction n’a pas pour effet de le priver de son emploi, - Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005 indiquant que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de sanction disciplinaire, - Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 indiquant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière, - Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008 considérant que la consultation de sites pornographiques sur son lieu de travail ne peut fonder le licenciement d’un agent contractuel, - Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008 confirmant l’annulation d’une sanction de révocation d’un agent pour disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction de l’administration, - Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009 indiquant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire doit être communiqué à l’agent et ne doit pas se référer à d’autres éléments non versés au dossier de l’agent, - Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale, - Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010 confirmant l’annulation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 3 mois infligée à une infirmière, - Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 précisant que lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent après une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline. L’ agent peut aussi saisir la commission des recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière si la décision prise par l’administration est plus forte que celle proposée dans l’avis du conseil de discipline. L’agent qui souhaite contester la décision de la sanction ou la régularité de la procédure peut saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les demandes de recours sont adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception au Secrétariat de la Commission des Recours dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision. - Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011 indiquant qu’il est illégal de proposer deux sanctions disciplinaires pour un agent, une exclusion temporaire et une baisse de note administrative, - Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 précisant qu’une administration n’est tenue par aucun texte d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’enquête administrative. Dans la fonction publique territoriale, une faute professionnelle qui justifie une sanction disciplinaire fait obstacle à sa titularisation. Par ailleurs, même sans aller jusqu’à la sanction disciplinaire déguisée, les juges considèrent que la mutation d’un fonctionnaire, prononcée en raison de considérations touchant à la personne de l’intéressé même si elle n’a pas présenté de caractère disciplinaire est soumise à … L’enquête est indispensable car la sanction doit être motivée en fait et en droit et c’est à l’administration qu’il appartient de démontrer que les faits reprochés ont existé et qu’ils méritent d’être sanctionnés. L’exclusion temporaire de fonctions prive l’agent de sa rémunération mais peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Les sanctions disciplinaires peuvent aussi être effacées par une loi d’amnistie. Si son comportement général a donné satisfaction, il est fait droit à sa demande et le dossier du fonctionnaire est alors reconstitué dans sa nouvelle composition. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Ainsi, même si une mutation d'office ne présente pas le caractère de sanction au regard de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette mesure peut constituer une sanction disciplinaire déguisée. Il est possible d’adjoindre une période de sursis sur la période d’exclusion temporaire de fonction. Un secrétaire adjoint doit être désigné au sein des représentants du personnel pour cosigner le procès-verbal du conseil. Les recours des sanctions et de la procédure. Le temps de trajet d'un salarié pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif. L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Ce pouvoir disciplinaire est exercé sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi par contrôler la procédure et examiner la proportionnalité de la sanction au regard des faits reprochés. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.